Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 223 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Sofadig Exploitation, par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 4 du paragraphe II de l'article 266 sexies et de l'article 268 ter du code des douanes, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-537 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 18 mars 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 3 mars 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Philippe Carpentier, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 avril 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée par la société requérante à l'occasion de la contestation de cotisations supplémentaires de taxe générale sur les activités polluantes mises en recouvrement au titre des années 2008 à 2011 ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions du 4 du paragraphe II de l'article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 susvisée et des dispositions de l'article 268 ter de ce code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 susvisée ;
2. Considérant qu'aux termes du 4 du paragraphe II de l'article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006, la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas « Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 : « Pour l'application de la taxe prévue à l'article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.« Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique » ;
4. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant que les personnes qui livrent, pour la première fois, des produits pour lessives dans un département d'outre-mer depuis la métropole sont exonérées du paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, sont entachées d'incompétence négative et méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du code des douanes ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES :
6. Considérant que, selon la société requérante, la disposition contestée crée une différence de traitement entre les personnes qui reçoivent des produits pour lessives en métropole, qui sont exonérées de taxe générale sur les activités polluantes, et celles qui en reçoivent dans un département d'outre-mer, qui sont soumises à cette taxe dès lors qu'elles les livrent ou les utilisent par la suite ; que la disposition contestée créerait, en outre, une seconde différence de traitement entre les personnes qui livrent pour la première fois des produits pour lessives de fabrication nationale en France métropolitaine, qui sont soumises à la taxe, et celles qui livrent pour la première fois de tels produits de la métropole vers un département d'outre-mer, qui en sont exonérées ; que ces différences ne seraient justifiées ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général ; qu'il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
8. Considérant qu'en vertu de la disposition contestée, la taxe générale sur les activités polluantes assise sur les lubrifiants, les lessives, les préparations assimilées et les matériaux d'extraction ne s'applique pas lorsque la première livraison, après fabrication nationale ou importation, consiste en un échange entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer ou entre deux départements d'outre-mer, sauf s'il s'agit d'un échange entre la Guadeloupe et la Martinique ; que dans ces hypothèses, conformément au a) du 4 et aux 5 et 6 du paragraphe I de l'article 266 sexies, est redevable de la taxe celui qui, ayant reçu ces produits, les livre ensuite en métropole ou dans un département d'outre-mer ou qui les y utilise ; que, dans les autres cas, est redevable de la taxe celui qui réalise la première livraison ; qu'il en résulte une différence de traitement entre les personnes qui procèdent à une première livraison de ces produits selon l'origine et la destination de la livraison ; que, compte tenu, d'une part, de la distance entre le territoire d'importation ou de fabrication des produits et le territoire d'utilisation et, d'autre part, de la spécificité géographique des départements d'outre-mer, la différence de traitement repose sur une différence de situation ;
9. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger ; que la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi ; qu'il n'en résulte aucune forme de double imposition ou d'absence d'imposition des produits utilisés sur le territoire français ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés ;
- SUR LES AUTRES GRIEFS :
10. Considérant que la société requérante soutient que la disposition contestée est entachée d'incompétence négative dans des conditions affectant le principe d'égalité et méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dès lors qu'elle ne permet pas, du fait de son imprécision, de déterminer le redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque l'auteur de la première livraison est exonéré ;
11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... » ;
13. Considérant que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de règles concernant l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes doit être écarté ;
14. Considérant que la disposition contestée, qui n'est en tout état de cause pas inintelligible, ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elle doit être déclarée conforme à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les mots « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 22 avril 2016.